J.O. 94 du 21 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 avril 2006 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l'année 2006


NOR : SANH0621537A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-6, R. 162-31 et R. 162-41-1 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2006 fixant le montant de l'objectif quantifié national pour 2006 ;

Vu la recommandation no 2005-48 du conseil de l'hospitalisation en date du 13 décembre 2005 ;

Considérant l'état prévisionnel des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés en 2005,

Arrête :


Article 1


Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,10 % et à 2,17 % en tenant compte des mesures tarifaires ciblées, respectivement fixées à 9,5 millions d'euros pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et à 5,6 millions d'euros pour les activités de psychiatrie.

Article 2


Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie mentionnées à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale de chaque région sont fixés comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 94 du 21/04/2006 texte numéro 71


Article 3


Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.

Article 4


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2006.


Xavier Bertrand